Home » Diagnostic Amiante

Diagnostic Amiante

L’information du propriétaire, suite à un repérage passe par la transmission d’un rapport de repérage contenant un certain nombre d’informations obligatoires.

Suite au repérage, la personne ayant réalisé celui-ci, rédige un rapport qu’elle remet par la suite au propriétaire de l’immeuble concerné contre accusé de réception.

Le contenu du rapport de repérage amiante

L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :

  • L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (le propriétaire de l’immeuble, le commanditaire du repérage, l’opérateur ayant réalisé le repérage) ;
  • L’identification complète de l’immeuble concerné, dont la dénomination, l’adresse complète, la date du permis de construire ou, le cas échéant, la date de construction, la fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
  • La date de commande, d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
  • Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
  • Les plans ou croquis des différentes parties de l’immeuble bâti, ainsi que la liste des différentes parties de l’immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l’immeuble bâti qui n’ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite.
  • La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste A mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure ;
  • Le cas échéant, les rapports et résultats d’analyse des prélèvements de matériaux et produits de la liste A repérés, ainsi que la localisation des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire (s) d’analyse et le (s) numéro (s) de leur accréditation ;
  • Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante, avec l’évaluation de leur état de conservation correspondante ;
  • Les éléments de conclusion
  • Le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage, la copie de son certificat de compétence délivré en application de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’attestation d’assurance qui couvre l’opérateur de repérage dans sa mission ;
  • La dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l’entreprise qui l’emploie.

Dans tous les cas, l’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
Article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Les préconisations des rapports de repérages

Concernant le repérage des matériaux et produits de la liste A

En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, le rapport de repérage préconise :

  • Soit une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
  • Soit une mesure d’empoussièrement dans l’air ;
  • Soit des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
    Article R. 1334-20 du Code de la santé publique

Concernant le repérage des matériaux et produits de la liste B

A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
Si l’état de certains matériaux ou produits contenant de l’amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
Article R. 1334-21 du Code de la santé publique

Concernant le repérage des matériaux et produits de la liste C

Le rapport de repérage doit être communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou à effectuer des travaux de démolition de l’immeuble.
Article R 1334-29-6 du Code de la santé publique

Références règlementaires
  • Article R. 1334-20 du code de la santé publique
  • Article R. 1334-21 du code de la santé publique
  • Article R 1334-29-6 du code de la santé publique
  • Article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage